Entrée en vigueur de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire

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Entrée en vigueur de la loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire

1/ Transformation du passe sanitaire en passe vaccinal

A/ Principe

Le principe essentiel de cette loi, concernant le système de passe, consiste à substituer le passe vaccinal au passe sanitaire. Pour les personnes âgées d’au moins 16 ans, le passe sanitaire requis pour accéder à certains lieux ou activités se voit en effet remplacé par un passe vaccinal.

Désormais, toute personne âgée d’au moins 16 ans est donc tenue de présenter un justificatif de statut vaccinal au covid-19 pour accéder :

  • aux activités de loisirs (cinémas, théâtres, etc.) ;
  • aux activités de restauration commerciale ou de débit de boissons (restaurants, bars, etc.), à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • aux foires, séminaires et salons professionnels ;
  • aux grands magasins et centres commerciaux sur décision du Préfet ;
  • et pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux (ferroviaires, aériens et routiers).

Pour les déplacements par transports publics interrégionaux, une exception à l’obligation de présentation du passe vaccinal est prévue : celle du déplacement pour un motif impérieux d’ordre familial ou de santé, à condition de présenter un test négatif, sauf urgence l’en empêchant.

B/ Le contenu du passe vaccinal

Le passe vaccinal s’obtient de trois façons possibles :

  • lorsque l’on a un schéma complet de vaccination (deux doses ou une seule, en fonction du vaccin, plus une dose de rappel après la dernière injection) ;
  • lorsque l’on possède un certificat de rétablissement du covid-19 datant d’au moins onze jours et de moins de six mois ;
  • en cas de contre-indication à la vaccination.

Par ailleurs, pour tenir compte du temps d’achèvement du schéma de vaccination des personnes et des salariés qui ne seraient pas encore vaccinés, un justificatif d’engagement dans un schéma vaccinal peut temporairement valoir justificatif de schéma vaccinal complet, sachant que la personne ou le salarié doit alors justifier d’un test négatif au covid-19 pour accéder aux lieux et activités concernés.

C/ Champ d'application du passe vaccinal

L’obligation de présenter un passe vaccinal s’impose tant pour le public que pour les personnes qui interviennent dans les lieux et activités concernés. Ainsi les salariés aujourd’hui soumis au passe sanitaire, car travaillant ou intervenant dans les lieux assujettis au passe sanitaire sont désormais soumis au passe vaccinal.

La procédure de suspension du contrat de travail sans rémunération du salarié qui ne justifierait pas du passe requis est maintenue, sans changement.

En revanche, un point pourrait poser davantage de difficulté : si l'on pouvait envisager, concernant un passe sanitaire, qu'un employeur soit amené à user de son pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un salarié refusant de se faire tester et de se faire vacciner (si cela nuit à la réalisation de sa prestation de travail), il n'en va plus de même désormais.

En effet, seule la loi peut rendre une vaccination obligatoire. En aucun cas, un employeur ne saurait pouvoir valablement exiger d'un salarié non légalement soumis à une obligation de vaccination d'être vacciné. S'il le fait, il s'exposera à des sanctions pénales à son encontre, ainsi, le cas échéant, à une prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail (aux torts de l'employeur).

Toute mesure disciplinaire d'un employeur à l'encontre d'un salarié non légalement tenu à une obligation de vaccination serait nulle.

A NOTER : Pour les personnels salariés déjà soumis à une obligation vaccinale en la matière (cas des salariés des entreprises de transport sanitaire), la survenance du nouveau cadre légal et réglementaire ne change rien.

Le remplacement du passe sanitaire en passe vaccinal ne change rien à l’obligation de vaccination applicable aux salariés et intervenants qui exercent dans des établissements soumis à l’obligation vaccinale de la loi du 5 août 2021, ou dont la profession est soumise à cette obligation.

Le passe sanitaire ne disparaît pas totalement. En effet, pour les mineurs de 12 à 15 ans, le passe sanitaire est maintenu (avec soit présentation d'un justificatif de schéma vaccinal complet, soit soit présentation d'un certificat de rétablissement, soit présentation d'un test de dépistage du covid-19 négatif).
Par ailleurs, pour l’accès aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (personnes s’y rendant pour des soins programmés, personnes accompagnant des personnes accueillies dans ces services ou leur rendant visite), il n’y a pas de passe vaccinal mais maintien du passe sanitaire. En outre, le passe sanitaire n'est pas exigé en cas d’urgence.

2/ Contrôle et sanctions des mécanismes du passe vaccinal et du passe sanitaire

A) Possibilité de demander un document officiel avec photo

Les personnes et services autorisés à contrôler les passe vaccinal et sanitaire pourront demander, en cas de raisons sérieuses de penser que le passe présenté ne se rattache pas à la personne, la production d’un document officiel comportant une photographie afin de vérifier la concordance des éléments d’identité.

Le Conseil constitutionnel a validé, dans sa décision du 21 janvier 2022, cette disposition particulièrement controversée. Il a émis une seule réserve (qui résulte déjà du droit positif) : aucune mesure de contrôle ne doit revêtir de caractère discriminatoire.

Les personnes et services autorisés à contrôler les passe vaccinal et sanitaire ne seront en revanche pas autorisées à conserver ou à réutiliser ce document ou les informations qu’il contient.

B) Droit d’accès des agents de contrôle

Les conditions de réalisation des contrôles liés aux infractions au mécanisme de passe dans les établissements qui y sont soumis sont précisées par la loi.

Les agents habilités à constater les infractions (forces de l'ordre) sont ainsi expressément autorisés à accéder, pendant les horaires d’ouverture au public, aux lieux, établissements ou événements concernés afin de contrôler la détention des justificatifs requis par les personnes qui s’y trouvent et le respect par le responsable de son obligation de contrôle de ces documents.

C) Sanctions renforcées en cas de fraude et en l’absence de contrôle

La présentation d’un passe vaccinal ou sanitaire appartenant à autrui, ainsi que la transmission à autrui d'un passe en vue de son utilisation frauduleuse, sont punies plus lourdement.

Les nouvelles dispositions légales et réglementaires prévoient ainsi le passage d’une contravention de 4e classe, soit 135 € d’amende forfaitaire, à une contravention de 5e classe passible d’une amende forfaitaire de 1 000 €.
En outre, les dispositions prévues pour les délits de faux passe sont complétées.

Actuellement, il est prévu que l’établissement, l’usage, la procuration ou la proposition d’un faux passe est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

Désormais, la détention frauduleuse de faux passe est également sanctionnée :

  • la détention d’un des faux documents permettant de justifier d’un passe (faux justificatif de vaccination, faux résultat négatif de test, faux certificat de rétablissement) est punie de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende ;
  • la détention de plusieurs faux documents permettant de justifier d’un passe est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.

En outre, la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale devient applicable aux délits de faux passe. L’ordonnance pénale est une procédure simplifiée de jugement sans audience du prévenu devant le juge.

D) Création d’un droit de repentir pour les fraudeurs

Les personnes ayant commis une infraction liée à l’absence de détention d’un passe authentique pourront échapper à toute sanction si elles entrent dans un schéma de vaccination au covid-19.

Concrètement, les personnes qui n’auraient pas présenté de passe, ou qui auraient présenté un passe appartenant à autrui, ou qui auraient utilisé un faux passe ou détiendraient un faux passe en vue d’un usage personnel pourront échapper à toute poursuite si, dans les 30 jours à compter de la date de l’infraction, elles présentent un justificatif d’administration d’une dose de vaccin contre le covid-19.

Si la personne a commis l’infraction avant l’entrée en vigueur de la loi, ce délai de 30 jours démarre à compter de la date d’entrée en vigueur.

Par ailleurs, le délai est suspendu si la personne contracte le covid-19 durant ces 30 jours.

E) Sanction en l’absence de contrôle du passe sanitaire

L’absence de contrôle du passe vaccinal ou du passe sanitaire est désormais pénalement sanctionnée dès la première infraction, par une contravention de 5e classe, passible d’une amende forfaitaire de 1 000€.

3/ Dispositions spécifiques aux entreprises

A) Création d'une amende administrative

Le dispositif d’amende administrative visant les entreprises récalcitrantes dans l’application du protocole sanitaire face au covid-19 a été définitivement adopté dans le cadre du projet de loi instaurant le passe vaccinal. Néanmoins, il a été revu à la baisse puisque l’amende encourue n’est plus de 1 000 € mais de 500 € par salarié.

En passant par la voie de l’amende administrative, les pouvoirs publics ont entendu doter l’inspection du travail d’un mécanisme de sanction présenté comme «plus efficace et surtout plus rapide» que l’engagement de poursuites visant à infliger l’amende pénale prévue par le code du travail.

Le montant maximal de l’amende encourue est fixé à 500 € par salarié (au lieu des 1 000 € par salarié initialement prévus). Le montant total de l’amende est plafonné à 50 000 €. Le montant de l’amende pourra être modulé selon les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de l’employeur, ses ressources et ses charges.

B) Modalités de mise en œuvre de la sanction

L’employeur pourra être sanctionné en cas de non-respect de son obligation légale de sécurité et de prévention des risques (articles L4121-1 à L4121-5), laquelle, dans le cadre de l’épidémie de covid-19, l'incite à tenir compte des mesures fixées dans le protocole sanitaire publié par le ministère du Travail. Le protocole sanitaire, bien que présenté comme document normatif, ne l'est pas juridiquement (cette position ayant été indiqué à deux reprises par le Conseil d'Etat).

Dans ce cas, si l’inspection du travail constate une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition des salariés au covid-19, le DREETS (directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) pourra adresser à l’employeur une mise en demeure de remédier à la situation avec un délai d’exécution.

Si l’inspection du travail constate que la situation dangereuse existe toujours à l’issue de ce délai, le DREETS pourra infliger une amende à l’employeur.

Le nouveau dispositif ne vise pas le télétravail (lequel n'est même pas cité dans l'exposé des motifs de l'amendement gouvernemental), mais plus généralement les situations dangereuses liées au covid-19.

En cas de sanction infligée à une entreprise, l’employeur peut former un recours hiérarchique contre la décision du DREETS prononçant l’amende, dans un délai de 15 jours, par LRAR auprès du Ministre du Travail.

Ce recours est suspensif. Ainsi, le paiement de l’amende est suspendu pendant la durée d’instruction du recours. L’absence de réponse à l’issue d’un délai de deux mois vaut acceptation du recours et donc annulation de l’amende.

En tout état de cause, l’employeur peut toujours exercer un recours devant le juge administratif.

C) Absence de passe vaccinal pour les professionnels des entreprises de transport routier en ce qui concerne l'accès aux restaurants routiers

L'article 47-1 du décret n'a pas été modifié concernant les cas de dérogations professionnelles relatifs au passe vaccinal. Aucun passe vaccinal n'est donc exigible pour les personnels de conduite dès l'instant où ils répondent à la situation suivante : «La restauration professionnelle routière, sur la base d'une liste, arrêtée par le représentant de l'Etat dans le département, des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers, sont fréquentés de manière habituelle par les professionnels du transport».

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